Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Substituer aux alinéas 3 à 14 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale organise la consultation dès lors que les conditions prévues aux trois alinéas précédents sont réunies. »
Cet amendement vise à étendre la place du citoyen dans la décision publique.
Actuellement, l'article L.1112-16 du code général des collectivités prévoit que "dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée".
Toutefois, cet même article limite la possibilité de demander l'organisation d'une consultation, puisqu'il est précisé, "dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale".
Nous proposons de supprimer cet alinéa de cet article qui limite la participation d'un électeur concernant la demande d'organisation d'une consultation sur une affaire relevant d'une commune ou collectivité.
De plus, par cet amendement, nous souhaitons que la consultation soit organisée dès lors qu'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, aient signé une telle demande. Actuellement, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale prend la décision d'organiser ou non cette consultation.
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