Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal délibère des projets de fermeture des écoles et classes maternelles et élémentaires d’enseignement public après transmission des projets de carte scolaire par les services compétents de l’État. La décision de fermeture ne peut intervenir après le 15 juin de l’année scolaire précédant la rentrée où la fermeture doit être effective. »
Par cet amendement proche d'une proposition du groupe communiste républicain citoyen et écologiste lors de l'examen du texte au Sénat, nous souhaitons avancer l'idée que si le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département selon l'article L2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est incohérent qu'il ne décide pas des projets de fermeture des écoles et classes maternelles et élémentaires d'enseignement public après transmission des projets de carte scolaire par les services compétents de l’État.
Ces fermetures ont des conséquences sur l'organisation des moyens à mettre à disposition par les communes : bâtiments, travaux éventuels pour un nouvel usage, équipement de la classe, affectation des personnels (ATSEM par exemple)... Nous proposons donc que la décision de fermeture d'une classe ou d'une école ne puisse plus intervenir après le 15 juin. Cela permettra également aux équipes pédagogiques de répartir les élèves dans la nouvelle structure et de préparer la prochaine rentrée scolaire bien plus sereinement.
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