Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Pascale Boyer, M. Perrot, M. Simian, Mme Brulebois, M. Grau, M. Morenas, M. Lamirault.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « La décision de classement précise... (le reste sans changement). »
Le classement automatique des réseaux de chaleur urbain a été instauré lors de la loi Energie-climat avec pour objectif d’inverser la logique de classement pour les réseaux vertueux. Si cette disposition peut apparaître comme une mesure écologique, de bon sens et de simplification pour les collectivités territoriales, il n’en est rien :
- le seuil de 50% d’énergie renouvelable pour entrainer le classement automatique est trop faible. Ainsi, certains réseaux de chaleur urbain peuvent être classés alors même qu’ils utilisent du charbon ou du fioul comme énergie.
- la procédure est complexifiée. En effet, si le classement est automatique, les modalités pratiques ne sont pas définies faisant porter un risque juridique sur ce classement. La commune doit alors délibérer pour définir des zones et mettre en cohérence son document d’urbanisme. La procédure de classement automatique dépossède la collectivité de la gestion de la temporalité du classement. Les conséquences sur les permis de construire et les raccordements obligatoires n’ont pas été anticipées pendant la phase transitoire entre la date de classement, fixée au 1er janvier 2022 et la définition des zones par les communes. Alors qu’une démarche de classement volontaire permet aux communes, lors de la révision d’un document d’urbanisme de mieux maîtriser les jalons et l’effectivité du classement.
- alors que la délibération de classement volontaire d’un réseau de chaleur ou de froid, comme son intégration dans les documents de planification urbaine permet la création d’un temps de réflexion globale dans la politique énergétique locale, le classement automatique nuit à cette réflexion d’ensemble. Par ailleurs, le classement d’un réseau de chaleur entrainant une obligation de raccordement et donc la suppression d’une liberté pour le consommateur par la création d’un monopole local, le temps démocratique que représente l’examen de la décision par l’organe délibérant semble incontournable.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas modifier la version actuelle du code de l’énergie et de conserver cette liberté de classement accordée aux communes qui disposeront de la liberté de classer ou non leur réseau de chaleur ou de froid.
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