Publié le 18 novembre 2021 par : M. Le Bohec, M. Daniel, M. Molac.
La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre X ainsi rédigé :
« Livre X
« Expérimentations de coopérations innovantes
« Art. L. 5916. – Des expérimentations peuvent être mises en œuvre pour une durée qui ne peut excéder cinq ans et qui portent sur :9« 1° l’émergence d’organisations innovantes entre collectivités territoriales tenant compte des spécificités et différenciations des territoires, concourant à l’amélioration de l’efficience et de l’accès aux services publics par les citoyens, ainsi que pour permettre la mise en œuvre de projets communs, en visant à :
« a) Optimiser les coopérations par une meilleure coordination ainsi que la pertinence ;
« b) Développer les modes d’exercice coordonné en participant à la structuration des services publics de proximité pilotés par les collectivités.
« 2° l’amélioration du partage des projets entre collectivités territoriales pour assurer une taille critique.
« II.- Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent affecter tout ou partie des fonds déjà alloués par l’État pour leur fonctionnement et leur coopération, afin de leur permettre d’expérimenter des formes de partenariat innovantes, sous réserve, le cas échéant, de l’avis de la Préfecture.
« III. – Les professionnels intervenant dans le cadre d’une expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de collectivités territoriales telles que définies par le présent code général des collectivités territoriales.
« Les personnes chargées de l’évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu au présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à l’évaluation prévues au présent article, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation la concernant.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
De nombreuses collectivités territoriales, souvent limitrophes, souhaitent pouvoir acquérir la liberté de s’associer autour de projets communs. Le présent amendement vise à engager une expérimentation en ce sens.
L’amendement de MM. Gaël Le Bohec, Yves Daniel et Paul Molac au présent projet de loi vise à favoriser la coopération entre un réseau de communes et d'EPCI, à l’instar de l’Alliance Intermétropolitaine Loire-Bretagne (AILB). Cette structure, qui constitue un nouveau modèle de développement territorial, a été créée le 12 avril 2019 et regroupe 13 communautés situées entre Rennes, Angers, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes, soit 227 communes pour plus de 480 000 habitants.
L’objectif de l’amendement est de développer une structure qui serait porte-parole des collectivités territoriales dans son périmètre rural intermétropolitain, sans pour autant être maître d'ouvrage et destinataire de délégations de compétences des collectivités territoriales.
L’amendement porte sur trois axes :
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