Publié le 18 novembre 2021 par : M. Herth, M. Euzet.
Le I de l’article L. 231‑2-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou d’une zone de coopération transfrontalière telle que définie par le programme de coopération territoriale européenne, les fédérations sportives délégataires ou agréées peuvent reconnaître les licences délivrées par une fédération d’un pays frontalier. »
En prévoyant un principe d’équivalence générale, le présent amendement permet de faciliter l’organisation d’événements sportifs frontaliers et, notamment, de déroger à l'obligation de présenter un certificat médical pour les manifestations sportives transfrontalières pour les participants étrangers licenciés. Pour participer à une manifestation sportive, à défaut de présentation d’une licence française, l'inscription, y compris pour les participants étrangers licenciés, est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an, établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
L’obligation de demander un certificat médical à des participants licenciés de pays voisins est peu opérationnelle du fait que ce document est spécifique à la France. Il s’agit donc d’un obstacle important à l’organisation d’événements sportifs comme les marathons transfrontaliers et frontaliers qui facilitent pourtant un rapprochement entre les habitants des territoires frontaliers.
La reconnaissance mutuelle des licences par les fédérations permettrait, en zone frontalière, de promouvoir et faciliter l’organisation et la participation d’événements sportifs.
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