Publié le 10 novembre 2021 par : M. Descoeur, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Brun, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, Mme Boëlle, M. Cordier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. Reiss.
« Après le sixième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les membres de la commission peuvent se rendre sur le site géographique amené à être impacté par les projets ou les documents d’aménagement ou d’urbanisme sur lesquels ils sont consultés. » »
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles, force est aujourd’hui de constater qu’elles s’apparentent de plus en plus à des autorités de censure. Il apparaît donc primordial d’opérer une profonde modification de leurs modalités de fonctionnement. Il serait notamment intéressant de permettre aux membres de la commission de se rendre sur le terrain afin de se rendre compte concrètement des impacts des projets ou documents sur lesquels ils sont consultés.
Le présent amendement prévoit donc de concrétiser cette possibilité pour les membres afin de renforcer leur information.
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