Sous-amendements associés : CL1668
Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Valérie Petit, Mme Tuffnell, Mme Firmin Le Bodo, M. Lamirault, M. El Guerrab, Mme Magnier, M. Larsonneur.
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementale sera conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales devront garantir a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23
IV. – En conséquence, après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« « La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. » ; ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 34.
Amendement de repli dans le cas où l’amendement demandant la suppression des II et III relatifs aux modifications du code de l’urbanisme et du code de l’environnement n’était pas adopté.
Le contrat ORE est un dispositif volontaire créé par la loi portant reconquête de la biodiversité et codifié à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. Elles permettent à un propriétaire, public ou privé, d’attacher à sa propriété des pratiques pour la préservation ou la restauration d’éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques.
Ce dispositif s’applique à la biodiversité sans distinguer selon sa nature, son état de préservation ou le périmètre réglementaire dans lequel se trouve la propriété identifiée. Ainsi, les ORE permettent aux propriétaires d’affecter une vocation environnementale durable à leur propriété.
Le I du présent amendement vise à :
Le II. du présent amendement vise à maintenir l’existence des ORE et le régime qui leur est applicable, ainsi qu’à en clarifier le régime de la durée maximale dans le cadre de la loi applicable (article 1210 du Code civil).
En effet, l’article ainsi rédigé dans le projet de loi vide les ORE de leur substance car :
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