Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chiche.
Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 4133‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4133‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion du commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« « Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation.
« « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ; ».
A la suite de la crise sanitaire durant laquelle les séances des organes délibérants des collectivités et des EPCI se sont souvent tenues par visioconférence, le Sénat a souhaité autoriser et introduire cette pratique dans le droit commun. Toutefois, en prévoyant cette faculté nouvelle (hors période de crise), il ne l’a pas expressément étendue aux réunions de la commission permanente du conseil régional. Aussi, le présent amendement comble cette lacune.
Cet amendement est proposé par Région de France.
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