Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bru, M. Sempastous.
Au premier alinéa du III de l’article L. 324‑1‑1 du code du Tourisme, les mots : « dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés.
Toute personne qui souhaite louer un meublé de tourisme doit réaliser une déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le meublé, sauf lorsqu’il s’agit de sa résidence principale.
Une dérogation est aménagée pour soumettre cette déclaration préalable à enregistrement. Ne peuvent toutefois mettre en place cette contrainte supplémentaire que les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à la condition supplémentaire qu’elles aient soumis à autorisation préalable le changement d’usage des locaux d’habitation. Ces conditions ressortent du renvoi de texte opéré aux articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation.
En supprimant ce renvoi de texte, le présent amendement vise à permettre à toute commune de mettre en place, par délibération, le suivi des meublés de tourisme, en instaurant une obligation de les enregistrer. La mise en place du numéro d’enregistrement rend en effet possible la transmission des informations complémentaires prévues par l’article L. 324‑2‑1 du Code du Tourisme. Aussi, le recoupement de ces dernières avec celles des états déclaratifs de taxe de séjour prévus par le III de l’article L. 2333‑34 du Code général des collectivités territoriales, s’avère un outil indispensable pour effectuer un suivi des locations de meublés de tourisme sur un territoire.
Ce suivi est essentiel aux exécutifs locaux, en zone tendue comme non tendue, pour pouvoir notamment adapter leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers). Il facilite également le contrôle de la perception de la taxe de séjour.
En l’état actuel du droit, cet outil indispensable nécessite au préalable d’instaurer la procédure de changement d’usage précitée et est réservée à quelques communes. Ces exigences dépassent les objectifs poursuivis par les collectivités qui ont besoin d’un outil d’observation et de suivre l’offre de meublés de tourisme.
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