Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« « Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. » ; ».
Les aires d’alimentation de captages en eaux potables concernent des superficies agricoles importantes, dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont souvent de grande qualité agronomique pour la production agricole.
Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l’activité agricole, son évolution nécessaire et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d’articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).
Cet amendement s’inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers.
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