Publié le 17 novembre 2021 par : Mme Bazin-Malgras.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« « Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. » ; ».
L’article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (article L218-1 et suivants du code de l’urbanisme) en considérant l’avis du Conseil d’Etat pour les rendre applicables.
La délimitation de ce droit de préemption effectuée par l’autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires portera sur des surfaces agricoles dans l'aire d'alimentation de captages utilisée pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, en tout ou en partie de ces territoires.
Les aires d’alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes, dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont d’ailleurs de grande qualité agronomique pour la production agricole.
Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l’activité agricole, son évolution nécessaire et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d’articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressourcées en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).
Cet amendement s’inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l’esprit qui a inspiré l’élaboration du texte de l’article 60. Il s'agit aussi de renforcer pleinement la compatibilité entre l’agriculture et l’environnement (comme il a été fait récemment pour le droit de préemption institué au bénéfice des communes pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte qui peut s’exercer en coopération avec la SAFER en application de l’article L. 219-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 244 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi "Climat").
Le présent amendement a donc pour objet d’apporter une précision de bon sens, sans limiter la possibilité d'analyse et d’intervention éventuelle des communes.
Tel est l’objet du présent amendement que nous vous soumettons.
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