Publié le 16 novembre 2021 par : M. Batut, M. Fiévet, M. Kerlogot, M. Perrot, M. Trompille, M. Cubertafon, M. Daniel, M. Travert, Mme Mauborgne.
Après le 2° de l’article L. 321-2 du code l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant :
"3° Une commune ne peut être considérée comme commune littorale dès lors que celle-ci n’est riveraine des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares uniquement par un hameau de ladite commune. Seul le hameau, dans ce cas de figure, est considéré comme littoral."
Des communes sont considérées comme littorales du fait unique de la proximité d’un de leurs hameaux des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, alors que la commune elle-même se trouve à distance. Cette configuration handicape fortement les petites communes, dès lors soumises à des règles d’urbanisme extrêmement strictes, et les met en danger. Il leur est impossible, notamment dans le cas où la commune est régie par le Règlement national d’urbanisme, de permettre la construction, et ce, même en dent creuse. Ces villages se voient donc condamnés à ne pas évoluer, et ainsi ne pouvoir enclencher aucune dynamique économique ou démographique. Cet amendement vise donc à permettre la désolidarisation d'une commune de son hameau de la considération « littorale ».
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