Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL393 (Retiré)

Publié le 17 novembre 2021 par : M. Templier, Mme Hérin, M. Fugit, Mme Le Feur, Mme Brulebois, M. Daniel, Mme Toutut-Picard, M. Dombreval, M. Belhaddad, Mme Josso.

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Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma régional est compatible avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, mentionnée au I de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ».

Exposé sommaire :

Les schémas, plans et stratégies se définissent par des objectifs à atteindre, à diverses échelles. Au niveaux national, la stratégie nationale bas carbone (SNBC) fixe une feuille de route visant à lutter contre le changement climatique. Elle est caractérisée notamment par deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français. Le ministère de la transition écologique indique via son site internet que « Les décideurs publics, à l’échelle nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte ». Dans ce domaine, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment « de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ».

L’article L222‑1 B du code de l’environnement dispose, à travers son III. : « L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre ». Autrement dit, le SRADDET doit prendre en compte la SNBC. Or la notion de « prise en compte » est le niveau le moins contraignant de l’opposabilité. La notion de compatibilité, est, elle d’un échelon supérieur. Ce n’est pas une obligation de conformité mais une obligation de respecter les principes essentiels de la norme supérieure.

Dans sa décision du 17 mars 2010, les juges du Conseil d’État ont estimé que la notion de « prise en compte » permettait de « s’écarter des orientations fondamentales du document supérieur (…) ». En l’état, la loi ne prévoit donc qu’une prise en compte de la SNBC pour les SRADDET. Par exemple, le SRADDET de la région Auvergne-Rhône Alpes adopté en décembre 2019 prévoit une réduction de 75 % des GES en 2050 par rapport à 1990 quand la SNBC 2 prévoit une réduction de 81 % pour la même période (source : « Outils juridiques pour la neutralité carbone », rapport commandé par le HCC, publié le 30 avril 2021). Le manque de compatibilité fait qu’il y a une non concordance des calendriers d’atteinte d’objectifs dans les différents documents de programmation.

Cet amendement propose donc de préférer la notion de compatibilité à celle de prise en compte. Il s’agit d’assurer une cohérence entre les outils à disposition des différentes échelles de décisions. Il serait illogique de ne pas assurer cette cohérence entre la SNBC et les documents de planifications des collectivités territoriales, notamment en matière d’atteinte des objectifs.

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