Publié le 17 novembre 2021 par : M. Rolland, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Dive, Mme Boëlle, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant »
les mots :
« , sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chaque collectivité, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2020 ».
Par homologie et en cohérence avec les dispositions des articles 44-I 1° et 44-III 1°, cet amendement propose :
- d’une part, d’étendre la disposition prévue pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon à l’ensemble des collectivités territoriales ;
- d’autre part, de changer l’année de référence pour le contrôle de l’évolution des effectifs transférés et de retenir comme date de référence le « 31 décembre 2020 » en lieu et place de la mention « un an auparavant », afin de garantir aux collectivités territoriales concernées la prise en compte des effectifs de l’État existant avant l’engagement de l’examen du projet de loi.
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