Publié le 17 novembre 2021 par : M. Schellenberger, M. Boucard.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne. »
Cet amendement vise à assouplir les critères de labellisation des maisons de service au public existantes, notamment celles situées en zone de montagne en application du droit à la différence inscrit à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, afin de garantir une couverture territoriale de qualité et d'accompagner les porteurs de ces structures sans augmenter le poids de leurs charges et ressources, souvent limitées.
En effet, le cahier des charges permettant l'obtention du label impose, parmi les soixante-dix critères, la présence systématique et obligatoire d'au moins deux agents formés à l'accueil du public et capables d'apporter une réponse pour les démarches du quotidien, au minimum cinq jours par semaine.
Les maisons qui répondent aux autres critères, mais qui ne respectent pas la contrainte de deux agents ETP, ne reçoivent pas le label et risquent de perdre leur financement à partir de la fin 2021, alors qu'elles apportent une réponse adaptée aux besoins des citoyens et permettent de garantir, dans certaines zones reculées, un accès au service public à moins de trente minutes.
Si l'objectif affiché d'amélioration du dispositif existant est compréhensible et louable, une telle contrainte ne se justifie pas dans l'ensemble des territoires, notamment les territoires de montagne, et paraît en décalage avec le financement annuel apporté par l'État (30 000 euros par structure).
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