Publié le 17 novembre 2021 par : M. Houlié, M. Turquois, Mme Ballet-Blu, M. Clément, M. Mendes.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« société »
insérer les mots :
« ainsi que ses filiales et sous-filiales ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En préparation à ce débat, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que les autres documents d’information à destination des actionnaires en application du droit commun des sociétés anonymes, dont le rapport de gestion et le rapport sur le Gouvernement d’entreprise, sont communiqués aux assemblées concernées. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Le présent amendement vise à supprimer l’extension de l’obligation de recueil préalable de l’accord des assemblées délibérantes aux participations indirectes des sociétés d’économie mixte.
Il propose de parvenir à une meilleure information et une plus grande transparence au profit des collectivités territoriales et groupements actionnaires d’une part, en précisant que le rapport du mandataire prévoit une information sur les filiales et sous-filiales de la société ; d’autre part, en consacrant la communication systématique des comptes annuels de la société concernée, le rapport du commissaire aux comptes, ainsi que les autres documents d’information remis aux actionnaires en application du droit commun des sociétés anonymes (rapport de gestion, rapport sur le gouvernement d’entreprise, etc.) en amont du débat portant sur ce rapport.
Bras opérationnel des collectivités et de leurs groupements dans la mise en œuvre de leurs compétences, le récent essor des sociétés d’économie mixte dans le domaine des énergies renouvelables rappelle la pertinence de cet outil au service de l’investissement et du développement local. Tout en ayant encadré son régime hybride (régi à la fois par le code code du commerce et par le code général des collectivités territoriales), l’assujettissant à d’importants contrôles, interne (commissaires aux comptes, rapports annuels du mandataire ou rapport spécial) et externe (dont le contrôle de légalité exercé par le Préfet ou celui de la chambre régionale des comptes ou encore de l'Agence française anticorruption), le législateur a toujours veillé à préserver sa souplesse de gestion et de gouvernance. En alliant l’actionnariat public qui offre une précieuse vision prospective du territoire à l’actionnariat privé, ce régime est un gage de confiance pour les investisseurs et partenaires.
S’il convient de renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence, le dispositif proposé ne paraît pas être le plus adapté pour y parvenir sans entraver gravement le fonctionnement de ces entreprises publiques locales. En effet, les prises de participations et filialisations sont des leviers d’action ordinaires dans le développement économique d’une société, a fortiori dans le secteur des énergies renouvelables, dans lequel elles sont utilisées comme réceptacles juridiques de projets. Par ailleurs, le libre de jeu de la concurrence implique des contraintes de délais. Or, l’accord préalable des assemblées délibérantes, nonobstant les seuils introduits au Sénat, demeure trop contraignant et risque de donner un coup d’arrêt à l’essor des sociétés d’économies mixtes dans le domaine du renouvelable.
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