Publié le 17 novembre 2021 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Schellenberger, M. Serva.
Le 7° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « un alinéa ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « deux alinéas ainsi rédigés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance des titres de séjour, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside ou envisage de résider afin que le maire s’assure du domicile indiqué par le demandeur et de son inscription au rôle des contributions directes de la commune. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. » ; »
La prolifération de l’habitat illégal constitue un problème majeur à Mayotte, aggravé par l’immigration. La plupart des étrangers ne disposent pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans le département, au sens de l’article L434‑7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et n’ont pas de perspective sérieuse d’en disposer. Mayotte, dont la population aura doublé d’ici 2030, n’est pas en capacité d’offrir assez de logements à ses résidents. Pour lutter contre cette situation, dans le cadre de l’instruction d’une demande de regroupement familial, l’autorité administrative compétente doit faire vérifier les conditions de logement par le maire de la commune de résidence de l’étranger, ou de celle où il envisage de s’établir (articles L434‑10 et 11). Elle requiert aussi l’avis du maire pour l’appréciation de la condition d’intégration (article L413‑7).
Mais déjà, lors de leur première demande d’un titre de séjour, il est fréquent que des étrangers produisent un justificatif de domicile (tel que prévu à l’annexe 10 de la partie réglementaire du CESEDA, par référence notamment à l’article R431‑11) à une adresse qui n’existe pas, ou qui correspond à une habitation irrégulière ; qui n’est pas inscrite au rôle des contributions directes de la commune. Or la délivrance des titres de séjour ne doit pas favoriser le développement d’un habitat irrégulier, qui appelle, de la part des collectivités locales, l’organisation et la délivrance de services publics pour des résidents qui ne paient aucun impôt, ou qui occupent, de manière irrégulière, la propriété d’autrui.
C’est pourquoi il est demandé qu’une disposition législative particulière à la section 2 (Dispositions particulières à Mayotte) du Chapitre I (Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution) du Titre IV (dispositions relatives à l’outre-mer) du Livre IV (Séjour en France) du CESEDA, requière la saisine, pour avis, par l’autorité administrative, du maire de la commune dans laquelle l’étranger réside ou envisage de résider, pour la vérification du justificatif de domicile produit par le demandeur, et de son inscription au rôle des contributions directes de la commune.
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