Publié le 17 novembre 2021 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Schellenberger, M. Serva.
Au dernier alinéa de l’article L. 321‑36‑4 du code de l’urbanisme, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».
L'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM) a été créé par référence à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Il s'agit, comme l'EPFA de Guyane et comme Grand Paris Aménagement en Ile-de-France, d'établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État, régis par les articles L321-29 à L321-36-7 de ce code. Leur conseil d'administration est composé, en nombre égal : 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de PLU ; 2° De représentants de l'État, parmi lesquels est nommé, par décret, le président (article L321-36-4).
Dans les autres départements, les homologues de l'EPFAM sont des Établissements publics fonciers locaux (EPFL), dont le statut est prévu dans un chapitre suivant du même titre du Code de l'urbanisme (articles L324-1 à L324-10). Ce sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. L'arrêté de création du représentant de l'État dans la région comporte les dispositions proposées par les délibérations concordantes des organes délibérants des intercommunalités à fiscalité propres qui en sont membres (ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces EPCI), incluant la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.
L'EPFAM souhaite, à terme, adopter le statut de droit commun des EPFL. Dans un premier temps, les élus mahorais demandent la suppression d'une disposition aujourd'hui réservée à Mayotte : le président du conseil d'administration de l'EPF y est nommé par décret parmi les représentants de l'État. Il est proposé que ce soit parmi les représentants du conseil départemental ou des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concerné, que soit nommé le président du conseil d'administration de l'EPFA de Mayotte.
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