Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL461 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2021 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Schellenberger.

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I. – À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, après le mot :« communale » sont insérés les mots : « ou intercommunale ».

II. – Le premier alinéa du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, est complété par la phrase suivantes : « À Mayotte, cette part communale ou intercommunale est constituée par une dotation d’équipement local qui est intégralement répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend la commune chef-lieu du département. »

III. – Après le second alinéa du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte, la dotation d’équipement local est inscrite en recette de la section d’investissement de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour financer, prioritairement, des projets relevant des compétences visées, pour les communautés de communes, au 2° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales et, pour les communautés d’agglomération, au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la Constitution des réserves foncières nécessaires à la mise en œuvre des projets publics d’équipements et d’infrastructure sous maîtrise d’ouvrage des bénéficiaires. »

Exposé sommaire :

Le fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE), qui est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, est partagé chaque année entre le conseil départemental (20 %) et les communes (80 %). Il a été institué comme une subvention d’investissement pour les projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois.

Cette répartition, ainsi prévue en 2010, n’est plus adaptée aujourd’hui. En effet, depuis lors, toutes les communes ont transféré cette compétence aux EPCI, comme ailleurs. Les EPCI mahorais (deux communautés d'agglomération et quatre communautés de communes) se sont mis en place depuis 2017. Il est donc désormais légitime et nécessaire aujourd'hui (avec retard) de transférer la part communale du FRDE aux intercommunalités à fiscalité propre, afin que ce financement prévu en lien avec la compétence "Développement économique" suive tout simplement le transfert obligatoire (pour les communautés d'agglomération au titre de l'art. L5216-5 I-1° du CGCT, et pour les communautés de communes au titre de l'art. L5214-16 I-2°) de cette compétence, qui a eu lieu.

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