Publié le 17 novembre 2021 par : M. Kamardine, M. Serva, M. Schellenberger.
I. – À la dernière phrase du dixième alinéa du VII de l’article 5 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année :« 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour les collectivités concernées à Mayotte, la compensation de la perte de recettes résultant de l'abattement à la base nette imposable à la CFE doit être égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases par le taux de CFE voté au titre de 2021 et non en 2014 comme prévu par la loi.
En effet, à Mayotte, en 2014, les communes ont tout juste commencé à voter des taux, et les EPCI à fiscalité propre n'existaient pas : ils ne sont mis en place qu’entre 2018 et 2021. La compensation par le taux de CFE voté par la collectivité territoriale ou l'EPCI au titre de 2014, comme la loi le prévoit aujourd'hui pour Mayotte, amène donc à une compensation insignifiante, à la différence du droit commun pour les EPCI des autres départements.
Cette rupture d’égalité, non intentionnelle, doit être corrigée.
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