Publié le 17 novembre 2021 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Schellenberger.
I. – Après l’article L. 2333‑97 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 16 : Droit de timbre prévu prévu pour l’application à Mayotte de l’article L436‑7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
« Art. L. 2333‑98. – Un fonds spécifique d’équipement local est créé à Mayotte. Il est alimenté par la moitié du produit annuel du droit de timbre prévu pour l’application à Mayotte de l’article L436‑7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Les ressources disponibles du fonds spécifique d’équipement local de Mayotte sont réparties, chaque année, comme suit :
« 1° La moitié des ressources disponibles du fonds spécifique d’équipement local est répartie entre les communes de Mayotte au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour la commune chef-lieu de département.
« 2° Un tiers des ressources disponibles du fonds spécifique d’équipement local est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour l’établissement public à fiscalité propre qui comprend la commune chef-lieu de département.
« 3° Le solde des ressources disponibles du fonds spécifique d’équipement local est réparti par le représentant de l’État entre les syndicats mixtes créés à Mayotte en application de l’article L. 5711‑1 et les syndicats de communes créés à Mayotte en application de l’article L. 5212‑1.
« La ressource issue du fonds spécifique d’équipement local de Mayotte est inscrite en recette de la section d’investissement de chaque bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets contribuant à la réalisation ou la rénovation d’infrastructures et d’équipements publics qui sont utilisés par les titulaires d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent. »
« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les bénéficiaires, de la part de l’État ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mayotte compte une population étrangère considérable et croissante, qui utilise nécessairement les services publics communaux (écoles, eau, assainissement, collecte et traitement des déchets, voirie ...) sans payer d'impôts aux collectivités. Le coût des services utilisés par ces étrangers, qui sont des résidents permanents, pèse donc sur les Mahorais, qui peinent déjà financer les services dont ils ont besoin. En fait, les étrangers paient essentiellement un impôt : le droit de timbre (d'un montant de 25 euros) prévu pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent.
Il est donc demandé que, pour associer les étrangers au financement des services publics communaux qu'ils utilisent sans les payer, le produit de ce droit de timbre soit reversé, pour partie, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui financent ces services.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.