Publié le 17 novembre 2021 par : Mme Magnier, M. Euzet, M. Larsonneur, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’échange ne peut être décidé par le conseil municipal qu’après enquête publique réalisée en application des articles L. 161‑10 et L. 161‑10‑1. »
L’aliénation d’un chemin rural n’est possible qu’après enquête publique, ce qui permet aux usagers locaux d’exprimer leur avis sur le projet et éventuellement de s’y opposer.
L’acte d’échange doit garantir la même possibilité de contrôle par le public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.