Publié le 17 novembre 2021 par : M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Boucard.
Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »
III. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
En matière de chemins ruraux, l’échange de terrain est interdit. La présente proposition vise à l’autoriser pour permettre de solutionner à l’amiable le rétablissement des continuités. Une portion de chemin rural située au milieu d’un champ cultivé pourrait ainsi être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ.
De même des continuités pourraient être facilement établies en mettant en liaison des chemins en impasse.
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