Publié le 17 novembre 2021 par : M. Schellenberger, M. Kamardine.
Après l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4‑3. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les départements frontaliers peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »
L’article 59 bis du projet de loi, tel qu’adopté en première lecture par le Sénat, dote tous les départements frontaliers d’un chef de file spécifique en matière de coopération transfrontalière, prenant la forme, en particulier, de l’élaboration d’un schéma départemental de coopération transfrontalière.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces futurs schémas, tous les départements qui bénéficient de ce chef de filât doivent pouvoir s’impliquer totalement.
Le présent amendement vise à approfondir les possibilités d’actions offertes aux départements frontaliers, dans l’esprit notamment du traité d'Aix-la-Chapelle, signé le
22 janvier 2019 entre la France et l’Allemagne. Le traité prévoit que les deux Etats s'engagent à doter les collectivités territoriales des territoires frontaliers de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées afin de surmonter les obstacles à la réalisation de projets transfrontaliers, en particulier dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports.
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