Publié le 17 novembre 2021 par : M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Boucard.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation prévue par l’article 71 du projet de loi et faite au commissaire aux comptes d’une filiale de Sem de signaler aux collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département, les irrégularités ou inexactitudes qu’il aurait détecté dans les comptes de cette filiale.
Ce dispositif de signalement sans précédent, qui ne s’applique aujourd’hui à aucun type d’acteur et dans aucun cas de figure n’apparaît pas nécessaire au regard du cadre déjà prévu par le code de commerce applicable dans le cadre des contrôles effectués par les commissaires aux comptes.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent déjà signaler à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. S’agissant des interventions auprès d'une entité d'intérêt public, ils sont invités à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont déjà l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Enfin, aux termes de l’article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une société d’économie mixte relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit en informer le président du conseil d'administration ou du directoire.
A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.
Le cadre procédural prévu aux articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de commerce permet ainsi déjà d’assurer un contrôle extrêmement précis et complet des comptes d’une société d’économie mixte.
Par ailleurs, cette transmission du/des rapports du commissaire aux comptes permettrait à ces tiers d’avoir connaissance des refus de certifier les comptes, situation plus grave qu’une irrégularité ou incertitude.
Enfin, il faut ajouter à ces dispositions la norme d’exercice professionnelle 9605 qui vient mettre à la charge des commissaires aux comptes des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d’opérations portant sur des sommes, dont il sait qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu’il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu’elles proviennent d’une fraude fiscale dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, celui-ci doit non seulement procéder à une déclaration à TRACFIN mais aussi révéler concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce.
Un signalement supplémentaire aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département apparaît dès lors surabondant.
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