Publié le 17 novembre 2021 par : Mme Rossi, M. Mis.
Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’obligation de déport prévue au présent alinéa s’applique également aux travaux préparatoires des délibérations soumises au vote du conseil concerné ».
La commission des lois du Sénat a introduit l'article 73 ter qui tend, selon le rapporteur, à "apporter aux élus locaux la sécurité juridique indispensable à l'exercice serein de leur mandat". Son objet est, in fine, de responsabiliser les membres des collectivités territoriales ou d'un groupement de collectivités territoriales participant, es qualité, aux structures de droit public ou privé en tant que mandataire, en leur permettant explicitement de pouvoir participer aux délibérations qui règlent les rapports entre leur collectivité d'appartenance et la structure concernée. Ils ne pourront ainsi être suspectés d'un quelconque conflit d'intérêt alors qu'ils ne font qu'exercer leur mandat, et les délibérations auxquelles ils auront ainsi participé ne pourront être susceptibles d'être frappées de nullité.
Le Gouvernement a présenté, en séance, un amendement procédant à une réécriture des dispositions de l'article 73 ter, qui est venu, en particulier, préciser les cas de figure dans lesquelles les élus locaux seront en revanche amenés à se déporter, afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt: ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commission d'attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, ni aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale ou portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
Cette précision est heureuse. Le présent amendement vient étendre l'obligation de déport, dans ces cas limitativement énumérés, aux travaux préparatoires des délibérations concernées, afin que le processus de prise de décision politique ne soit pas biaisé. Les élus concernés ne pourront donc pas participer aux réunions des commissions préparatoires des organes intérieurs de leur collectivité précédant la réunion plénière du conseil.
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