Publié le 17 novembre 2021 par : Mme Rossi, M. Mis.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un délai d’un an à compter de la transmission du rapport à l’entité contrôlée ou, au plus tard, lors de la prochaine prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, est inscrit à l’ordre du jour de celle-ci l’examen des observations de l’agence ainsi que des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations. »
L'article 72 du projet de loi visa à soumettre au contrôle de l'Agence française anticorruption (AFA) les entreprises publiques locales autres que les sociétés d'économie mixte qui y sont déjà assujetties, complétant ainsi le dispositif de la loi du 9 décembre 2016 dite loi "Sapin 2". L'AFA contrôlera ainsi, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et entreprises publiques locales dans leur ensemble, ainsi que des associations et fondations reconnues d'utilité publique, pour prévenir et détecter les atteintes à la probité.
Alors que l'article 73 quinquies du projet de loi prévoit un suivi des observations des chambres régionales des comptes sur la gestion des entreprises publiques locales, il apparaît nécessaire de prévoir également un suivi des observations et recommandations émises par l'AFA à l'occasion d'un contrôle sur l'application des mesures de prévention et de détection de la corruption. Tel est l'objet du présent amendement.
La proposition n°13 du rapport n°4325 sur l'évaluation de l'impact de la loi "Sapin 2" , présenté par nos collègues R. Gauvain et O. Marleix, vise à renforcer la publicité relative à la mise en oeuvre du dispositif de prévention et de détection de la corruption. Dans ce cadre, le rapport préconise d'instituer une obligation d'inscrire, une fois par an, à l'ordre du jour du conseil délibérant des collectivités concernées, les suites données aux recommandations de l'AFA. Cette proposition a vocation à s'appliquer également aux entreprises publiques locales.
Qui peut le plus peut le moins: l'objet de l'article 72 du projet de loi étant circonscrit aux entreprises publiques locales, il ne semblerait pas conforme à l'article 45 de la Constitution d'étendre l'obligation ainsi prévue aux collectivités territoriales. Le présent amendement se contente donc de l'appliquer aux entreprises publiques locales.
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