Publié le 18 novembre 2021 par : M. Leclabart, Mme Rossi.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
L’amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 11 en ce qui concerne la sanction de l’installation sans titre d’ouvrage permettant de prélever et/ou de rejeter de l’eau ou de sa modification non autorisée. La disposition amendée en première lecture par le Sénat ne reflète pas complètement l’objectif fixé par la disposition initiale. Celle-ci visait à dissuader les occupations irrégulières du domaine public fluvial et à les faire cesser dans les meilleurs délais, dès leur constatation et sans avoir à rechercher le caractère intentionnel du manquement. Le domaine public fluvial doit avant tout être utilisé dans l’intérêt général, notamment pour la préservation de la ressource en eau, la navigation de commerce et de plaisance, le tourisme. A ce titre, son occupation privative doit être encadrée et son occupation irrégulière sanctionnée. Sans être automatique mais dès lors que l’occupation irrégulière est constatée, la sanction pécuniaire doit être appliquée sans attendre l’exigibilité annuelle de la redevance hydraulique.
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