Publié le 18 novembre 2021 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, lorsque la population d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre représente plus de 25 % de sa population totale, l’accord des communes membres est exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux, sans condition de population. » ; ».
L’article 3 du projet de loi donne notamment la possibilité à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de déléguer tout ou partie d’une ou plusieurs de ses compétences à une collectivité territoriale (département, région, commune) ou un autre EPCI.
La rédaction adoptée par le Sénat encadre néanmoins strictement cette possibilité de délégation en la soumettant à une procédure complexe d’accord de ses communes membres, lequel doit être exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou par la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population totale.
Cette procédure pourra se révéler complexe à mettre en oeuvre dans le cas où l’une des communes membres de l’EPCI concerné représente une part prépondérante de la population totale de l’EPCI. Cela peut notamment être le cas dans le cadre de métropoles.
A titre d’exemples, au sein de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la ville de Marseille représente à elle seule environ 45 % de la population totale de la métropole, et c’est également le cas de la ville de Nantes au sein de Nantes Métropole. Au sein de la la Métropole du Grand Paris (MGP), la Ville de Paris représente près d’un tiers de la population totale de la MGP. D’autres métropoles, comme celles de Bordeaux, sont dans des situations similaires.
Dans ces métropoles, l’opposition éventuelle de la plus grande commune à un projet de délégation, sur laquelle elle serait rejointe par quelques communes supplémentaires, quand bien même l’immense majorité des autres communes seraient favorables au projet, pourrait alors suffire à bloquer la délégation.
Ainsi, dans un objectif de simplification de la procédure, le présent amendement propose que, pour les cas où l’une des communes membres représente plus de 25 % de la population totale de l’EPCI, l’accord des communes membres au projet de délégation est exprimé à la majorité des deux tiers des conseils municipaux, sans condition de population.
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