Publié le 18 novembre 2021 par : M. Lamirault, M. Euzet, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Lemoine.
Après le sixième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’est pas obligatoire pour les aménagements voulus par les communes dont la superficie est inférieure à 3000m². »
Cet amendement vise à fixer une surface minimale en-dessous de laquelle la CDPENAF n’a pas à être saisie pour les aménagements souhaités par les communes, dans un but d'intérêt général. Cette limitation vise à alléger la procédure pour construire sur des terrains de faible superficie avec un impact environnemental limité. Cette proposition permet ainsi de désengorger la CDPENAF et ainsi renforcer son contrôle pour des projets plus importants (>3000m²)
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