Publié le 18 novembre 2021 par : M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier.
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
Les dispositions proposées sur les chemins ruraux ont fait l’objet d’un consensus au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat il y a quelques mois. En effet, le présent amendement vise à réintroduire l’article 235 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et écartées par le Conseil constitutionnel comme cavaliers législatifs.
Les chemins ruraux représentent un patrimoine du fait de la variété des paysages et participent de la diversité des écosystèmes et de la continuité écologique. Ces nouvelles dispositions ont pour objet commun de les protéger après le constat qu’ils ont été réduits de moitié en quarante ans. Il est ainsi prévu que seule l’absence d’utilisation du chemin comme voie de passage par le public permettra leur désaffectation préalable à une vente et que la commune pourra imposer une contribution spéciale aux responsables de dégradation des chemins ainsi qu’autoriser des associations à prendre soin des chemins sans engager la commune à les entretenir.
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