Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Osson.
« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2322‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 10 ». »
L’article L.2322-1 du Code Général des Collectivités Territoriales énonce que « le Conseil municipal peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section ».
Ce plafond de 7,5 % inscrit dans le CGCT est en fait paradoxal, car alors que les pouvoirs publics souhaitent une bonne santé financière des communes, un tel plafond est à son niveau actuel trop bas.
En effet, si une commune a pu renforcer son assise financière, et dégager ainsi un bon résultat à son Compte administratif, dans l’affectation des résultats lors de son Budget supplémentaire, elle l’affectera en « dépenses imprévues ».
Mais avec un seuil de 7,5 %, elle peut être contrainte de réduire ce montant, et d’affecter alors fictivement des crédits supplémentaires à ses dépenses de fonctionnement tout en sachant qu’elle ne les utilisera pas. Ces inscriptions artificielles nuisent dès lors à la sincérité des écritures comptables et à la lisibilité des comptes.
Aussi pour tenir compte de la réalité financière, améliorer la sincérité des comptes, et favoriser l’amélioration de la situation financière des communes, il est proposé de porter de 7,5 à 10 % le plafond légalement autorisé de « dépenses imprévues ».
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