Publié le 18 novembre 2021 par : M. Pahun.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VIII. – Après la section 3 du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré une nouvelle section 4 ainsi qu’un nouvel article L. 1272‑7 ainsi rédigés :
« Section 4. – Transport de vélos dans les navires à passagers
« Art. L. 1272‑7. – À compter du 1er janvier 2023, les navires à passagers neufs affectés à un service public de transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières sont équipés d’un espace dédié pour transporter des bicyclettes non démontées.
« Le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des caractéristiques des navires concernés, les exemptions et dérogations ainsi que les conditions de mise en oeuvre sont définis par arrêté. »
Favoriser la pratique du vélo en France est un des grands objectifs de la loi d’orientation des mobilités. A ce titre, elle prévoit un nombre minimal d’emplacements de vélos dans les trains et les autocars. Le présent amendement étend ces obligations aux navires à passagers.
Cet amendement cible ainsi les navires de transport côtier (bateau-bus, etc.) tel qu’il en existe partout sur le littoral français. Ces navires ne prévoient pas tous des emplacements pour les vélos ce qui décourage certains usagers de les emprunter. De plus, l’amoncellement de vélos à des emplacements non-prévus à cet effet – sur le pont et les coursives – présente des risques pour la sécurité des passagers, notamment en cas d’évacuation du navire, ainsi que pour la stabilité et la manœuvrabilité du navire.
Les modalités précises d’application sont renvoyées à un décret afin de concilier cette obligation nouvelle aux contraintes règlementaires existantes, en matière de sécurité notamment.
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