Publié le 18 novembre 2021 par : M. Blein, M. Fugit, M. Rudigoz, M. Bonnell, M. Touraine, M. Isaac-Sibille.
Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convocation, l’ordre du jour et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération sont mis à la disposition du public par tout moyen de communication en ligne en même temps qu’ils sont adressés aux conseillers municipaux ».
L’exposé des motifs du projet de loi précise que le gouvernement souhaite faciliter le recours à la consultation des électeurs dans les décisions publiques locales. C’est l’objet de l’article 4 qui vise justement à assouplir les conditions dans lesquelles des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour de l’assemblée délibérante l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée et à élargir l’objet de la pétition qui pourra avoir pour but d’inviter la collectivité à délibérer dans un sens déterminé.
Cet objectif d'amélioration de la participation des électeurs dans les décisions publiques locales est louable, mais encore faut-il que ceux-ci soient parfaitement informés des affaires de la collectivité.
Si la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité garantit “l'effectivité sur l'ensemble du territoire” du “droit des habitants de la commune à être informés de ses activités et celui d'être associés aux décisions qui les concernent”, les règles encadrant la diffusion des projets de délibération semblent dater du siècle précédent.
L'article L.2121-12 du CGCT dispose que “dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires, soumises à délibération, doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal”, mais seuls les conseillers municipaux peuvent en être destinataires.
La liberté d'accès aux documents administratifs, garantie par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 permet un droit à communication qui ne s'applique à ce jour qu'à des documents achevés et ne peut concerner les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.
Pire, dans l'hypothèse où la communication d'un projet de délibération entraînerait un dommage, l'élu qui en serait à l’origine serait susceptible d'engager, dans l'exercice de ses fonctions, sa responsabilité civile, en cas de faute personnelle détachable du service.
Or, si l’on veut faciliter l’implication des électeurs dans les décisions publiques locales, il est nécessaire de leur permettre de suivre les délibérations des assemblées délibérantes en ayant pu avoir connaissance au préalable, notamment par l’intermédiaire de la presse, des enjeux qui seront débattus.
Pour cela il est indispensable que les convocations, ordre du jour et notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération soient mis à la disposition du public par tout moyen de communication en ligne en même temps qu’ils sont adressés aux conseillers élus.
Tel est l’objectif de cet amendement.
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