Publié le 18 novembre 2021 par : M. Blein, Mme Brugnera, M. Bonnell.
Le chapitre II du titre III bis du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À l’article L. 224‑3, les mots : « chacune des circonscriptions métropolitaines » sont remplacés par les mots : « une circonscription métropolitaine unique » ;
2° À l’article L. 224‑4, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » ;
3° À l’article L. 224‑5, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart ».
L’exposé des motifs du projet de loi précise que le Gouvernement souhaite faciliter le recours à la consultation des électeurs dans les décisions publiques locales. C’est l’objet de l’article 4 qui vise justement à assouplir les conditions dans lesquelles des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée et à élargir l’objet de la pétition qui pourra avoir pour but d’inviter la collectivité à délibérer dans un sens déterminé.
Cependant, la façon la plus efficace de faciliter l’implication des électeurs dans les décisions publiques locales passe à l’évidence par un mode de scrutin compréhensible, juste et équitable.
À ce titre, on ne pourra que s’étonner que le mode de scrutin retenu pour l’élection des conseillers de la métropole de Lyon ait été calqué sur celui prévalant dans les communes de Paris, Lyon et Marseille.
Une élection organisée dans plusieurs circonscriptions au scrutin de liste à deux tours avec une prime majoritaire de cinquante pour cent peut en effet conduire à la Constitution d’une majorité en siège correspondant pourtant à une minorité en voix.
Une telle situation, qui s’est déjà produite dans les 3 communes citées, ne peut que plonger le citoyen électeur dans des abîmes de perplexité.
Aussi, cet amendement propose-t-il d’organiser l’élection des conseillers de la Métropole de Lyon sur le ressort d’une circonscription unique et d’attribuer à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui a recueilli le plus de voix au second tour le quart, et non plus la moitié, du nombre des sièges à pourvoir.
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