Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL879 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Blein, Mme Brugnera, M. Bonnell.

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L’article LO. 1112‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « seul » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un référendum décisionnel sur tout projet d’acte relevant des attributions de la collectivité territoriale est aussi organisé si 20 % des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité locale le demandent. »

Exposé sommaire :

L’exposé des motifs du projet de loi précise que le Gouvernement souhaite faciliter le recours à la consultation des électeurs dans les décisions publiques locales.

C’est l’objet de l’article 4 qui vise justement à assouplir les conditions dans lesquelles des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

Or, depuis la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 du 17 août 2004, une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut aussi soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Afin de s’inscrire parfaitement dans l’objectif du Gouvernement et permettre une plus grande implication des électeurs dans les décisions publiques locales, il est proposé de leur permettre non seulement de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée, mais aussi de demander l’organisation d’un référendum local décisionnel.

Compte tenu des conséquences de l’organisation d’un tel référendum, il apparaît nécessaire de maintenir le seuil au cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité concernée

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