Publié le 18 novembre 2021 par : M. Blein, Mme Brugnera, M. Bonnell.
I. – À l’article L. 224‑25 du code électoral, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « municipaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’ordonnance n° 2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon a fixé le plafond des dépenses électorales pour l’ élection des conseillers métropolitains en se basant sur celui applicable aux conseillers départementaux.
Or, il apparaît que le plafond applicable pour chacune des circonscriptions est bien inférieur à la somme des plafonds pour l’élection des conseillers municipaux de chacune des communes qui composent ces circonscriptions.
Cette situation semble d’autant moins cohérente que les dépenses réelles de fonctionnement de la métropole de Lyon rapportées à sa population, et donc l’importance des services publics locaux rendus par la métropole sont sensiblement plus importantes que celles de différentes communes du même territoire.
Il est donc proposé d’aligner les modalités de calcul du plafond de dépenses pour les élections métropolitaines sur celui des élections municipales.
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