Publié le 18 novembre 2021 par : M. Serva, M. Kamardine, Mme Sanquer, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lénaïck Adam, M. Dunoyer, Mme Sage.
Le II de l’article 60 la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée dans l’ordre énoncé :
« 1° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 9° , 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;
« 3° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;
« 4° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
« 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. »
La loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État instaure le centre des intérêts matériels et moraux (CIMM).
Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la loi précédente.
A l’origine, le législateur ne procède pas à la hiérarchisation des situations, rendant complexe la priorisation des demandes. De fait, les fonctionnaires ultramarins justifiant des CIMM sont souvent priés de patienter, le rapprochement de conjoint des fonctionnaires en services étant priorisé. Il en va de même des fonctionnaires justifiant d'un handicap reconnu, laissés pour compte.
Il est par suite proposé de préciser la priorité des affectations en permettant aux fonctionnaires justifiant de CIMM, pondérant naturellement plusieurs critères incluant le rapprochement de conjoint ou de la famille, d'être reconnus prioritaires et placés en première position.
Il est en outre urgent de porter un regard adapté sur la situation des fonctionnaires frappés d'un handicap reconnu par la MDPH. Il est ainsi proposé de prioriser leurs demandes en deuxième position.
En troisième lieu, le rapprochement de conjoint des fonctionnaires ne justifiant pas de CIMM sur le territoire trouve une justification. Le fonctionnaire peut en cas de difficulté de mutation, obtenir un détachement au sein d'une autre administration, encore solliciter une disponibilité et travailler dans le privé en cumulant ses droits sociaux dans la fonction publique. Des solutions adaptées à ces situations de mutations provisoires et transitoires, sans projet d'installation pérenne sur le territoire existent donc.
La suite du classement reste inchangé.
Le présent amendement vient objectiver et régler la disparité du traitement des demandes sur l'ensemble du territoire national.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.