Publié le 24 septembre 2021 par : Mme Dubié.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après la première occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieure à soixante-cinq ans ».
II. – La perte de recettes et la charge pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à relever l’âge maximum pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) de 60 à au moins 65 ans, pour tenir compte notamment de l’allongement de l’espérance de vie – à défaut d’abroger définitivement cette limite d’âge.
Cette proposition traduit une demande réitérée depuis longtemps par les associations et les personnes concernées et répond à l’incohérence de ce critère d’âge qui fixe une barrière entre handicap et vieillesse à 60 ans.
Dès 2016, un rapport réalisé par l’IGAS recommandait que l’âge minimum de référence pour l’accès à la PCH soit relevé de 60 à 65 ans.
Cette disposition a d’ailleurs déjà été adoptée à l’Assemblée Nationale et votée conforme par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale – dont l’adoption définitive a été récemment rendue impossible suite à l’adoption d’amendements en modifiant sa portée.
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