Justice et autonomie en faveur des personnes en situation de handicap — Texte n° 4423

Amendement N° AS6 (Adopté)

(1 amendement identique : 14 )

Publié le 25 septembre 2021 par : Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Hammerer, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, M. Mesnier, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’amélioration de l’accès à leurs droits par les personnes en situation de handicap est une des priorités de l’action de la majorité.

La feuille de route « MDPH 2022 » lancée le 15 octobre 2020 traduit de manière opérationnelle les objectifs de déploiement sur tout le territoire des mesures d’amélioration et de simplification de l’accès des personnes à leurs droits, dont la création des droits à vie au 1e janvier 2019 est l’avancée la plus significative. Le sujet de l’accompagnement des personnes et de leurs familles dans l’obtention de solutions d’accompagnement répondant à leurs aspirations et besoins fait l’objet d’une attention particulière.

L’article 3 prévoit l’obligation d’un entretien préalable à un refus de PCH. Cette disposition, sans effet réel sur les capacités d’évaluation des MDPH, conduira à allonger significativement les délais d’instruction sans améliorer la prise en compte des besoins des personnes.

Il est important de rappeler que la décision de refus d’attribution de la PCH fait déjà l’objet, au-delà des voies de recours habituelles (recours administratif préalable obligatoire et recours contentieux), d’une procédure spécifique, la demande de conciliation prévue à l’article L. 146‑10 du CASF. Elle permet à une personne qui conteste la décision de saisir par courrier la MDPH dans les deux mois. Il s’en suit un rendez-vous physique avec un conciliateur, personne qualifiée et soumise au secret professionnel, qui est extérieure à la MDPH et ne fait pas partie de l’équipe qui a instruit le dossier. Le conciliateur dispose ensuite de 2 mois pour étudier la situation et rendre un rapport de mission avec des éléments de conciliation. Ce rapport est étudié par la CDAPH qui rend sa décision finale.

Par ailleurs, l’effort se poursuit aujourd’hui sur les modalités d’évaluation des situations spécifiques des personnes en amont de la prise de décision. Le soutien financier aux MDPH, à hauteur de 25 M€ en 2021 et 2022, va permettre de dégager des moyens supplémentaires à cet effet et d’améliorer les pratiques et compétences des équipes pluridisciplinaires d’évaluation. Pour faciliter l’expression des besoins des personnes, une instruction va également prévoir la mobilisation des ressources des Communautés 360 en accompagnement des personnes ayant fait l’objet d’un refus de la MDPH, que ce refus concerne l’éligibilité à la PCH ou tout autre droit et orientation instruit par la MDPH. Le réseau des Communautés 360, sera ainsi une ressource permettant de garantir le respect des choix et des projets de vie des personnes dans l’instruction de leurs droits par les MDPH.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe LaREM estime que cet article n’est pas pertinent.

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