Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 172 (Irrecevable)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Reda, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Vialay, M. Hemedinger, M. Door, M. Pauget, M. Minot, Mme Beauvais, Mme Louwagie, Mme Boëlle, M. Ravier, M. Forissier, Mme Corneloup, M. Teissier, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Hetzel, M. Vatin, Mme Serre.

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Texte de loi N° 4442

Article 8

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et L. 242‑6 »

les mots :

« , L. 242‑6 et L. 242‑7 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 10.

III. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les vingt-cinq alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article L. 242‑6, il est inséré un article L. 242‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques des personnes et des biens, les services de police municipale et les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés relatifs :

« 1° À la surveillance des littoraux, cours d’eau et marais, des zones forestières, naturelles protégées ou montagneuses, ou encore frontalières ;
« 2° Au respect des règles d’urbanisme sur la commune ;
« 3° Au respect des arrêtés municipaux relatifs à l’environnement et aux dépôts sauvages sur les terrains communaux ;
« 4° À la recherche de personnes à secourir.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale, des gardes champêtres et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du présent codre et à une demande précisant :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités.
« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable, du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

IV. - En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :

« , qui devient l’article L. 242‑7, »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les articles 7 à 9 concernent la captation d’images par les forces de sécurité intérieure et visent à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (décision n° 2021817 DC du 20 mai 2021).

L’article 8 procède à une modification des dispositions encadrant l’usage par les autorités publiques des caméras installées sur les aéronefs, qu’il s’agisse des aéronefs ne circulant sans personne à bord (« drones ») ou des autres aéronefs équipés d’une caméra (ballons captifs, avions, hélicoptères). Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021, le Gouvernement souhaite en effet améliorer l’encadrement juridique de ces usages, en réintroduisant la possibilité d’employer des dispositifs aéroportés de captation d’images à des fins administratives. Les dispositions proposées répondent aux motifs de censure du juge constitutionnel, afin d’apporter les garanties indispensables à la conciliation nécessaire entre les objectifs poursuivis et les atteintes portées au droit à la vie privée.

On ne peut cependant que remarquer l’absence totale des agents de police municipale et des gardes champêtres dans la liste des agents autorisés à employer des caméras aéroportées, type drones, dans l’exercice de leurs missions. Le PJL pourrait a minima les y autoriser pour assurer :

La protection des bâtiments et installations communales et de leurs abords ;
La surveillance des littoraux, cours d’eau et marais, des zones forestières, naturelles protégées ou montagneuses, ou encore frontalières ;
Le respect des règles d’urbanisme sur la commune ;
Le respect des arrêtés municipaux relatifs à l’environnement et aux dépôts sauvages sur les terrains communaux ;
La recherche de personnes à secourir.

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