Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 250 (Retiré avant séance)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Mazars.

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Texte de loi N° 4442

Article 2

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« psychoactives »

insérer les mots :

« ou d’avoir arrêté délibérément son programme de soins prescrits ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après les deux occurrences du mot :

« consommation »

insérer les mots :

« ou cet arrêt de programme de soins prescrits ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« psychoactives »

insérer les mots :

« ou par un nouvel arrêt volontaire de son programme de soins prescrits ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« psychoactives »

insérer les mots :

« ou d’avoir arrêté volontairement son programme de soins prescrits ».

V- En conséquence, au même alinéa, après les deux occurrences du mot :

« consommation »

insérer les mots :

« ou cet arrêt de programme de soins prescrits».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« psychoactives »

insérer les mots :

« ou par un nouvel arrêt volontaire de son programme de soins prescrits».

Exposé sommaire :

L’article 2 crée deux infractions nouvelles et autonomes pour permettre de poursuivre l’auteur de violences ou d’atteinte à la vie qui en raison de l’abolition de son discernement au moment du passage à l’acte a été reconnu irresponsable pénale de la commission d’une infraction principale.

Il vise à sanctionner le fait pour cet auteur d’avoir provoqué son état d’abolition de discernement en prenant des substances. L’article 2 ne vise donc que l’acte positif. Partant il exclue du dispositif toute personne qui sous traitement prescrit au titre d’une démarche personnelle (responsable), d’une mesure administrative ou judicaire décide d’arrêter sa médication.

Ici, il ne s’agit pas de remettre en cause le principe « nous ne devons pas juger les fous », mais de retenir l’hypothèse de l’arrêt d’un traitement pris volontairement ou imposé et dont, parce que la personne est justement suivie, il fait peu de doute que l’inobservance par elle de son traitement produira les mêmes faits et causes que la consommation de substances psychoactives incriminée par ces nouvelles infractions.

La communauté médicale psychiatrique n’est pas unanime sur le sujet. Pourtant, comme certains le retiennent, l’irresponsabilité doit être retenue quand l’acte est attaché à la maladie elle-même et il faut être prudent pour apprécier cet attachement quand le sujet crée lui-même la pathologie et donc provoque son déraisonnement.

Cet amendement vise donc à dire que le fait générateur de l’infraction procède de la même intention délibérée que la personne ingère des substances psychotropes ou choisit d’arrêter le traitement qui la stabilise

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