Publié le 17 septembre 2021 par : M. Mazars.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« psychoactives »
insérer les mots :
« ou d’avoir arrêté volontairement le programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138 du code de procédure pénale, au 3° de l’article 132‑45 ou aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les deux occurrences du mot :
« consommation »
insérer les mots :
« ou cet arrêt de programme de soins ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« psychoactives »
insérer les mots :
« ou par un nouvel arrêt volontaire du programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138 du code de procédure pénale, au 3° de l’article 132‑45 ou aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« psychoactives »
insérer les mots :
« ou d’avoir arrêté volontairement le programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138 du code de procédure pénale, au 3° de l’article 132‑45 ou aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal ».
V- En conséquence, au même alinéa, après les deux occurrences du mot :
« consommation »
insérer les mots :
« ou cet arrêt de programme de soins ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« psychoactives »
insérer les mots :
« ou par un nouvel arrêt volontaire du programme de soins mis en place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction thérapeutique ou judiciaire prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑3 du code de la santé publique, au 10° de l’article 138 du code de procédure pénale, a u3° de l’article 132‑45 ou aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑4 du code pénal ».
L’article 2 crée deux infractions nouvelles et autonomes pour permettre de poursuivre l’auteur de violences ou d’atteinte à la vie qui en raison de l’abolition de son discernement au moment du passage à l’acte a été reconnu irresponsable pénalement de la commission d’une infraction principale.
Il vise à sanctionner le fait pour cet auteur d’avoir provoqué son état d’abolition de discernement en prenant des substances. L’article 2 ne vise donc que l’acte positif. Partant il exclue du dispositif toute personne qui sous traitement mis en place dans le cadre d’une mesure administrative ou judicaire décide d’arrêter sa médication.
Ici, il ne s’agit pas de remettre en cause le principe « nous ne devons pas juger les fous », mais de retenir l’hypothèse de l’arrêt de traitement issu d’une obligation ou d’une injonction qui a d’ores et déjà relevé la potentielle dangerosité de la personne et dont il fait peu de doute que l’inobservance par elle de son traitement produira les mêmes faits et causes que la consommation de substances psychoactives incriminée par ces nouvelles infractions.
La communauté médicale psychiatrique n’est pas unanime sur le sujet. Pourtant, comme certains le retiennent, l’irresponsabilité doit être retenue quand l’acte est attaché à la maladie elle-même et il faut être prudent pour apprécier cet attachement quand le sujet crée lui-même la pathologie et donc provoque son déraisonnement.
Cet amendement vise donc à dire que le fait générateur de l’infraction procède de la même intention délibérée que la personne ingère des substances psychotropes ou choisit d’arrêter ce qui le stabilise.
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