Publié le 17 septembre 2021 par : M. Rupin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. 222‑18-4. – Lorsqu’une personne ayant commis des faits qualifiés de violences au sens des articles 222‑7 et suivants, un viol, ou une autre agression sexuelle, est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1, le fait pour cette personne d’avoir consommé volontairement des substances psychoactives, sous l’emprise desquelles les violences, le viol ou l’agression sexuelle ont été commis, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.
L'article 2 du présent projet de loi vise à réprimer plus lourdement le fait pour une personne de consommer des produits psychoactifs, comme des stupéfiants ou de l'alcool, lorsque cette consommation a provoqué un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et sous l'emprise duquel elle a commis des violences sur autrui, à condition de prouver que la personne avait - en amont - connaissance du fait que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre ces violences.
Ces dispositions paraissent peu claires et risquent fortement d'être inapplicables. Comment prouver que la personne savait qu'elle était susceptible de commettre des violences sur autrui après avoir consommé de la drogue ou de l'alcool? N'est-ce pas potentiellement le cas de chaque consommateur, auquel cas la précision est inutile? Ou faudra-t-il prouver une connaissance renforcée, par exemple du fait d'un comportement passé? Dans ce dernier cas, ces dispositions risquent d'être très peu appliquées.
En conséquence, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2, alinéa 12. La mention de la nécessaire connaissance par la personne du fait que sa consommation était susceptible de la conduire à commettre des violences est supprimée et la rédaction simplifiée. Ainsi, toute personne ayant consommé des substances psychoactives l'ayant conduit à commettre des violences sur autrui se verra sanctionnée par une peine alourdie visant à réprimer cette consommation.
Le présent amendement propose également de sanctionner, sur le même principe, la consommation de substances psychoactives ayant entrainé la commission d'un viol ou d'une autre agression sexuelle, pour les personnes déclarées pénalement irresponsables de cet acte.
Toutefois, le quantum de la peine proposé est allégé par rapport aux dispositions introduites par le présent projet de loi. En effet, il convient de garder à l'esprit que cette peine ne s'appliquera qu'à des personnes ayant commis des violences, un viol ou une agression sexuelle alors que leur discernement était aboli. Cet amendement propose ainsi que cette peine soit fixée à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
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