Publié le 17 septembre 2021 par : M. Rupin.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au début, il est ajouté un article L. 242‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑1 A. – L’utilisation par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de traitement d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur ces aéronefs est interdite, à l’exception des missions de secours aux personnes ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« pilotés par une personne présente à bord. »
L'étude d'impact du présent projet de loi précise que "s’agissant des dispositifs aéroportés de captation d’images (« caméras aéroportées »), qu’il s’agisse d’outils conventionnels – avions ou hélicoptères dotés de caméras – ou de dispositifs innovants comme les aéronefs circulant sans personne à bord (« drones ») et les ballons captifs, il n’existe pas de cadre juridique adapté à cette captation d’images par les autorités publiques."
Il convient donc effectivement, comme l'a notamment demandé le Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre un cadre juridique pour la captation d'images par aéronefs. Toutefois, le projet de loi entend par son article 8 proposer un cadre unique, sans distinguer les drones des moyens conventionnels comme les hélicoptères, pilotés par des humains. Cela ne semble pas adapté, notamment parce qu'il s'agit de deux dispositifs singulièrement différents à mettre en oeuvre, et parce que l'effet produit sur nos concitoyens en termes de surveillance est également différent.
L'objet du présent amendement est donc de conserver l'approche de rédaction incluant tous ces aéronefs, mais de préciser d'emblée que le traitement d'images par les forces de l'ordre au moyen de drones ne pourra que concerner des opérations de secours (par exemple dans le cas de catastrophes urbaines ou naturelles). Le reste de l'article reste inchangé, mais il est précisé qu'il s'appliquera aux engins pilotés par des humains présents à bord.
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