Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 290 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

Le quatrième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Au moins l’un des » ;

2° Les mots : « doivent être entendus » sont remplacés par les mots : « doit être entendu » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis divergents, tous les experts sont entendus. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise reprend la recommandation n°15 du rapport de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon remis au ministre de la justice en avril 2021. Il s'agit de permettre la comparution d’un seul expert sauf en cas d’avis divergents.

La pénurie très grave et alarmante d'experts psychiatres clairement détaillée dans le rapport augmente le délai de dépôt des rapports, ce qui a des conséquences sur la durée des détentions provisoires et des informations judiciaires. Elle rend souvent difficile, et parfois quasi impossible l’organisation d’une dualité d'experts. Les problèmes de délais affectant la procédure pénale et portant préjudice aux justiciables sont très courants. Les conséquences humaines de cette pénuries sont donc catastrophiques. En matière correctionnelle notamment (comparutions immédiates), la pénurie d’experts peut conduire à incarcérer des personnes qui nécessiteraient essentiellement des soins en milieu hospitalier, faute d’avoir vu leur état mental évalué dans le cadre d’une expertise.

Au niveau des chambres de l’instruction, l'article 706-122 du code de procédure pénale dispose que les experts ayant procédé à l'examen de la personne "doivent être entendus". Cette audition pose difficulté à la quasi-totalité des chambres dans la mesure où il est souvent impossible de réunir tous les experts au moment de l'audience. Cette obligation légale d’entendre tous les experts ne souffre en l’état actuel de la loi aucune exception mais est tempérée par la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 juillet 2020. Le rapport préconise donc d'adapter la loi. Les chambres de l’instruction proposent une modification des dispositions légales pour qu’en cas d’impossibilité de comparaître des experts cités, le président puisse, après avis des parties et du ministère public, passer outre à l’audition du ou des expert(s) concerné(s) puis procéder à la lecture des conclusions du ou des rapports (comme dans le cadre de la procédure d’assises). Tel est le sens de cet amendement.

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