Publié le 17 septembre 2021 par : Mme Lamia El Aaraje, Mme Jourdan, M. Naillet, Mme Victory, Mme Santiago, Mme Battistel.
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 413‑18. – Tout contrôle visant à vérifier l’identité d’un mineur donne lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.
« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité visant des mineurs mentionnés à l’alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à instaurer, pour les mineurs, le récépissé des contrôles d'identité.
Cette mesure apparait nécessaire dans le cadre de la volonté de rétablir la confiance entre la police et la population.
Il ne s'agit nullement de limiter la possibilité de contrôler l'identité de la même personne, mais de disposer d'un outil de traçabilité des contrôles opérés sur des mineurs.
Cela permettra de disposer d'une meilleure visibilité quant à l'usage de cette pratique.
Cette mesure de bon sens est préconisée par les Défenseurs des droits successifs.
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