Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 409 rectifié (Adopté)

Publié le 17 septembre 2021 par : Mme Moutchou.

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Texte de loi N° 4442

Article 3 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre III du titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’intoxication volontaire

« Art. 706‑140‑1. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221‑5‑6, 222‑18‑4, 222‑26‑2 ou 322‑11‑2 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l’article 122‑1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

« Art. 706‑140‑2. – Lorsqu’en application de l’article 351 est posée devant la cour d’assises la question de l’application du premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences, viol ou crimes prévus par les articles 322‑8, 322‑9 ou 322‑10 du même code, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues par les articles 221‑5‑6, 222‑18‑4, 222‑26‑2 ou 322‑11‑2 dudit code s'il apparaît que l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement réécrit les dispositions de coordination insérées dans le code de procédure pénale par l’article 3 du projet de loi afin de les préciser et de les compléter.

Formellement, il insère ces coordinations dans le titre du code de procédure pénale consacré aux procédures concernant des personnes pénalement irresponsables, où elles ont logiquement leur place.

Sur le fond, il prévoit une nouvelle coordination, indiquant que lorsque le juge d’instruction sera saisi d’une information sur le fondement des nouvelles infractions d’intoxication volontaire créées par l’article 2 du projet de loi, il sera tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement la déclarer pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de produits psychotropes. Cela assure ainsi que les nouvelles incriminations pourront être directement poursuivies, sans qu’il soit besoin de procéder à de premières poursuites sur le fondement des actes criminels commis sous l’empire des substances psychotropes, avant de procéder, à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité, à de secondes poursuites sur le fondement des nouvelles incriminations.

Par ailleurs, cet amendement reprend les dispositions concernant les questions qui devront être posées devant la cour d’assises, en faisant référence dans celles-ci aux quatre nouvelles infractions prévues par l’article 2.

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