Publié le 11 décembre 2017 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani.
Après l'article L. 612‑3‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 612‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑3‑2. – Les élèves de chaque lycée situé dans une région insulaire bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612‑3, d'un accès prioritaire dans l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public du territoire insulaire dont ils sont issus, y compris celles où une sélection peut être opérée.
« Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret, après consultation de l'organe délibérant de la collectivité régionale insulaire concernée.
« L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »
La procédure de préinscription favorise mais ne garantit pas de façon certaine aux jeunes lycéens issus de région insulaires qu'ils pourront conduire leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur de ces régions.
Or le coût économique pour un jeune bachelier insulaire contraint de s'inscrire dans un établissement continental est exorbitant comparé à celui d'autres bacheliers obligés d'étudier contre leur gré hors de leur région d'origine.
Ces derniers peuvent en effet recourir, à une fréquence plus grande, à des moyens de transports relativement nombreux et économiques (co-voiturage, trains, bus …) alors que les bacheliers issus de lycées insulaires qui n'ont pu s'inscrire pour mener des études supérieures dans leur île devront recourir à des moyens de transports aériens et navals plus onéreux et qui les isolent davantage de leur milieu familial.
Ces contraintes tant matérielles que familiales sont de nature à pénaliser des publics déjà fragiles et à obérer leur chance de réussite. C'est donc dans cet esprit qu'il est proposé que les lycéens insulaires qui le souhaitent soient prioritaires afin de ne pas être contraint de s'exiler pour se former.
Dans la mesure où les collectivités régionales sont responsables de la formation et du développement économique de leur territoire, en plus de gérer les locaux des lycées formant ces jeunes bacheliers, il est naturel et avisé qu'elles aient leur avis à faire valoir quant au pourcentage de jeunes qu'elles souhaitent voir se former sur leur territoire et aux futures compétences qu'elles souhaitent y promouvoir, qui passe notamment par un endiguement de l'exil forcé de ces compétences.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.