Publié le 11 décembre 2017 par : Mme Piron, M. Holroyd, Mme Forteza, Mme Cazebonne, Mme Genetet.
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour l'application du présent alinéa, les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger et les candidats qui souhaitent accéder à une mention qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature. »
Le présent amendement précise, dans l'objectif de faciliter l'accès de ces candidats aux formations dans lesquelles ils sollicitent leur inscription, que les candidats issus des lycées français de l'étranger et ceux qui qui sollicitent une admission dans une mention qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence sont regardés comme des candidats résidant dans l'académie où est implantée la formation à laquelle ils sont candidats pour le calcul des pourcentages maximaux de candidats résidant hors académie qui peuvent être fixés par l'autorité académique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.